Résumé de la question

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Éléments à prendre en compte

Les offices de protection de la nature réglementent l'aménagement, y compris la modification des sites, dans les zones associées aux risques naturels, aux cours d'eau, aux zones humides et aux rivages, conformément à leurs règlements individuels établis en vertu de l'article 28 de la loi sur les offices de protection de la nature. Les municipalités doivent consulter leurs offices de protection de la nature locaux pour s'assurer que leurs règlements sur la modification des sites contiennent les dispositions d'intégration nécessaires pour garantir une administration locale rationalisée et efficace des activités de modification des sites entre les juridictions municipales et celles des offices de protection de la nature. Les autorités respectives se chevauchent, chacune ayant un mandat spécifique qui doit être respecté.

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Références abrégées

Cette page fait référence à :

  • l'"Excess Soil Regulation", qui est l'abréviation de l'Ontario Regulation 406/19 On-Site and Excess Soil Management (règlement de l'Ontario 406/19 sur la gestion des sites et des excédents de terre), adopté en vertu de la loi sur la protection de l'environnement.

  • le "document sur les règles", qui est la forme abrégée du document de référence du règlement intitulé Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires

  • MECP BMP - quiest un document du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs sur les excédents de terre - un guide pour les meilleures pratiques de gestion.

  • Le règlement sur les friches industrielles fait référence au règlement de l'Ontario 153/04.

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Principaux enseignements

Avec les modifications apportées à la loi sur les municipalités en 2017 (abrogation du paragraphe 142 (8) de la loi sur les municipalités de 2001), la compétence municipale s'étend à des domaines qui relevaient auparavant de la seule autorité des offices de protection de la nature. Avec les changements (abrogation), les municipalités et les offices de protection de la nature ne fonctionnent plus en "deux solitudes", mais plutôt comme des partenaires et des collaborateurs, chacun apportant sa surveillance spécifique et complémentaire à la gestion des remblais. Par exemple, un CA aura un mandat particulier axé sur les "risques naturels" tels que la protection des plaines inondables, l'érosion, les cours d'eau, les zones humides, etc. Les municipalités (en plus de réglementer les nuisances, le bruit, les impacts sur les routes, l'accès, les itinéraires de transport et la qualité et la quantité des sols) peuvent également imposer des réglementations qui protègent les aspects du "patrimoine naturel" tels que les espaces verts, les forêts, etc. 

Voir la section Ressources ci-dessous pour un modèle générique de protocole d'accord entre les municipalités et les autorités locales de conservation.

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Ressource : Modèle de protocole d'accord

Modèle générique de protocole d'accord [1] entre un office de protection de la nature et le gouvernement local concernant les responsabilités en matière de juridiction partagée.

"Procédures de réglementation des sols excédentaires et de l'altération des sites en vertu de la loi de 2001 sur les municipalités, de la loi sur les offices de protection de la nature et de la loi sur l'aménagement du territoire ET définition des rôles des offices de protection de la nature et du canton dans la réglementation des sols excédentaires et de l'altération des sites dans le canton.


 

Articles du règlement

Exemptions

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Éléments à prendre en compte

Les activités entreprises dans les zones réglementées par l'Office de protection de la nature sont généralement mentionnées dans les règlements comme étant exemptées du règlement de la ville sur la modification et le remblayage des sites. Les références aux exemptions pour les zones de conservation devraient être supprimées des règlements à l'avenir. Exemples typiques qui devraient être supprimés des règlements :

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Exemple de langue

Exemple 1: "Le règlement cesse d'être applicable

(8) Si un règlement est pris en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification du niveau d'un terrain dans une zone de la municipalité, un règlement adopté en vertu du présent article est sans effet à l'égard de cette zone. 2001, ch. 25, art. 142 (8).[1] "

Exemple 2 : (Le présent règlement n'a pas d'effet dans...) " toute zone de la ville qui fait l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant la modification du site ; "[2].

Exemple 3 : Une autre approche consiste à annexer un nouveau règlement au règlement existant, qui traite du domaine de compétence élargi.

"Article du règlement de 2013 qui a été remplacé : PARTIE 2 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 2.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble de la ville d'East Gwillimbury , à l'exception des secteurs assujettis aux règlements établis par l'Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990, chap. 27.

2018 règlement modificatif :

Règlement visant à modifier le règlement 2013-066, Règlement visant à réglementer et à interdire

"Mise en place ou déversement de remblais et modification du site dans la ville d'East Gwillimbury".

ATTENDU QUE l'article 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. c. 25, telle que modifiée, autorise les conseils municipaux à adopter des règlements pour réglementer ou interdire l'enlèvement de la couche arable, la mise en place ou le déversement de remblais et la modification de la pente du terrain ;

ET ATTENDU QUE le conseil a déjà adopté le règlement 2013-066, soit un règlement visant à réglementer et à interdire la mise en place ou le déversement de remblais et la modification de sites dans la ville d'East Gwillimbury ;

ET ATTENDU QUE des modifications à la Loi sur les municipalités ont rendu nécessaire la mise à jour du règlement 2013-066 ;

LE CONSEIL DE LA VILLE D'EAST GWILLIMBURY ADOPTE DONC CE QUI SUIT :

1. Le règlement 2013-066 est par les présentes modifié comme suit : a) L'article 2.1 de la partie 2 - Règlements généraux, est supprimé dans son intégralité et remplacé par ce qui suit :
2.1 Le présent règlement s'applique à l'ensemble de la ville d'East Gwillimbury b) L'article 3.1(m) de la partie 3 - Exemptions est par les présentes abrogé. 2. Qu'à tous autres égards, les dispositions du règlement 2013-066, tel que modifié, continuent de s'appliquer. "[3]

 
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Ressources : Concernant les modifications apportées à la loi de 2001 sur les municipalités

Vous trouverez ci-dessous l'article actuel (article 142) qui confère aux municipalités le pouvoir de réglementer la modification des sites. La principale modification apportée a été l'abrogation de la sous-section 8 en 2017. Lien vers la législation : Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25 (ontario.ca)

Modification du site

Définition 142 (1) Dans le présent article, " terre végétale " s'entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizons " O " et " A ", qui contiennent de la matière organique, y compris les dépôts de matière organique partiellement décomposée comme la tourbe. 2001, ch. 25, art. 142 (1). Pouvoirs de la municipalité locale (2) Sans préjudice des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut : a) interdire ou réglementer la mise en place ou le déversement de remblais ; b) interdire ou réglementer l'enlèvement de la terre végétale ; c) interdire ou réglementer la modification du niveau du terrain ; d) exiger l'obtention d'un permis pour la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la terre végétale ou la modification du niveau du terrain ; et e) interdire ou réglementer la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la terre végétale ou la modification du niveau du terrain. 2006, c. 32, Sched. A, art. 76 (1).

Délégation à l'échelon supérieur

(3) La municipalité de palier inférieur peut déléguer tout ou partie de son pouvoir d'adopter un règlement concernant le déversement ou la mise en place de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification du niveau d'un terrain à sa municipalité de palier supérieur, avec l'accord de cette dernière. 2001, ch. 25, art. 142 (3).

(4) Abrogé : 2006, c. 32, Sched. A, art. 76 (2).

Exemptions

(5) Un règlement adopté en vertu du présent article ne s'applique pas : (a) aux activités ou questions entreprises par une municipalité ou une commission locale d'une municipalité ; (b) à la mise en place ou au déversement de remblais, à l'enlèvement de la terre végétale ou à la modification de la pente du terrain imposés après le 31 décembre 2002 comme condition à l'approbation d'un plan de site, d'un plan de lotissement ou d'un consentement en vertu des articles 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'un accord de plan de site ou d'un accord de lotissement conclu en vertu de ces articles ; (c) la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la terre végétale ou la modification de la pente d'un terrain imposés après le 31 décembre 2002 comme condition d'un permis d'aménagement autorisé par un règlement pris en vertu de l'article 70.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme condition d'un accord conclu en vertu de ce règlement ; (d) le placement ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la terre végétale ou la modification de la pente du terrain entrepris par un transmetteur ou un distributeur, tels que ces termes sont définis à l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité, dans le but de construire et d'entretenir un réseau de transmission ou un réseau de distribution, tels que ces termes sont définis dans cet article ;
e) la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification de la pente d'un terrain sur un terrain décrit dans une licence pour une mine ou une carrière ou un permis pour une mine ou une carrière en bordure de route délivré en vertu de la loi sur les ressources en agrégats (Aggregate Resources Act);
(f) la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification de la pente du terrain entrepris sur un terrain afin d'établir et d'exploiter ou d'agrandir légalement une mine ou une carrière sur un terrain,
i) qui n'a pas été désigné en vertu de la loi sur les ressources en agrégats ou d'un prédécesseur de cette loi, et
(ii) sur lequel une mine ou une carrière est une utilisation autorisée du terrain en vertu d'un règlement adopté au titre de l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire; ou
g) la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification de la pente d'un terrain dans le cadre de la construction d'un drain en vertu de la Drainage Act ou de la Tile Drainage Act. 2001, ch. 25, art. 142 (5) ; 2002, ch. 17, Annexe. A, art. 30 (2, 3).

Exception

(6) Un règlement administratif concernant l'enlèvement de la couche arable ne s'applique pas à l'enlèvement de la couche arable dans le cadre d'une pratique agricole normale, y compris l'enlèvement de la couche arable dans le cadre de la culture de gazon, de l'exploitation de serres et de pépinières de produits horticoles. 2001, ch. 25, art. 142 (6).

Exclusion

(7) L'exception prévue au paragraphe (6) concernant l'enlèvement de la terre végétale dans le cadre d'une pratique agricole normale ne s'applique pas à l'enlèvement de la terre végétale en vue de la vendre, de l'échanger ou de l'aliéner d'une autre façon. 2001, ch. 25, art. 142 (7).

(8) Abrogé : 2017, c. 10, Sched. 1, s. 10.

Comment se lisait la sous-section 8 avant son abrogation en 2017 (projet de loi 68) :

Le règlement cesse de produire ses effets

(8) Si un règlement est pris en vertu de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature concernant la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification du niveau d'un terrain dans un secteur de la municipalité, un règlement adopté en vertu du présent article est sans effet à l'égard de ce secteur. 2001, ch. 25, art. 142 (8).

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Éléments à prendre en compte

L'importance de la modification de la loi sur les municipalités réside dans l'élargissement de la zone de responsabilité des municipalités. Pour certaines communautés, la zone géographique de surveillance s'étendra considérablement en raison de la taille potentielle des terres qui étaient auparavant soumises à une réglementation exclusive de la modification des sites par l'autorité locale de conservation. Il est important de réaffirmer que ce changement ne supprime pas la compétence réglementaire de l'autorité de conservation locale, mais qu'il signifie simplement que la municipalité est désormais également un organisme de réglementation dans ces domaines. En d'autres termes, un demandeur peut être tenu d'obtenir un permis à la fois de la municipalité locale pour ses règlements et de l'autorité locale de conservation en ce qui concerne les zones réglementées en vertu de la loi sur les autorités de conservation. Par conséquent, les municipalités bénéficieront de processus plus efficaces et de décisions politiques et de contrôle cohérents en investissant dans des relations de travail solides avec leurs homologues dans les zones de conservation. 

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Exemple de langue

Exemple de pratique informelle :

Notre municipalité, East Gwillimbury, a convenu que lorsque la ville délivre un permis, l'autorité compétente en est informée et vice versa, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il est également courant que les inspecteurs de la ville et les inspecteurs de l'AC se rendent ensemble sur les sites. Praticien E-G

 
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Éléments à prendre en compte

Déclaration de politique provinciale, 2020

En plus de fournir des orientations provinciales pour la planification et l'aménagement du territoire, le PPS 2020 fournit des orientations et des interdictions spécifiques en ce qui concerne la "modification du site". La modification du site est un terme défini dans la SPP. Les municipalités, lorsqu'elles préparent et adoptent des règlements de zonage, doivent prendre des décisions conformes à la SPP 2020, notamment en ce qui concerne la modification des sites. Lors de la préparation et de l'adoption des règlements sur la modification de site, les municipalités peuvent souhaiter examiner comment leur règlement sur la modification de site s'harmonise avec les orientations politiques de la SPP 2020, les plans provinciaux et les règlements de zonage adoptés en conformité avec les orientations politiques contenues dans la SPP 2020.

Par exemple, le PPS 2020 stipule que l'altération du site ne doit pas être autorisée dans : certaines caractéristiques du patrimoine naturel telles que certaines zones humides ou certains risques naturels tels que les risques de plage dynamique et les zones inondables.

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Ressources : Déclaration de politique provinciale, 2020

En plus de fournir des orientations provinciales pour la planification et le développement de l'utilisation des terres, le PPS 2020 fournit des orientations et des interdictions spécifiques en ce qui concerne la "modification du site". La modification du site est un terme défini dans la SPP. Les municipalités, lorsqu'elles préparent et adoptent des règlements de zonage, doivent prendre des décisions conformes à la SPP 2020, y compris aux directives relatives à la modification des sites. Lors de la préparation et de l'adoption des règlements relatifs à la modification des sites, les municipalités peuvent souhaiter examiner comment leur règlement relatif à la modification des sites s'harmonise avec les orientations politiques de la SPP 2020 et avec les règlements de zonage adoptés conformément aux orientations politiques contenues dans la SPP 2020. 

 Par exemple, le PPS 2020 stipule que l'altération du site ne doit pas être autorisée dans : certaines caractéristiques du patrimoine naturel telles que certaines zones humides ou certains risques naturels tels que les risques de plage dynamique et les zones inondables. 

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Éléments à prendre en compte

Les municipalités et les offices de protection de la nature sont encouragés à coordonner leurs rôles respectifs en se référant à des plans tels que A Place to Grow, 2020, The Greenbelt Plan 2017, Oak Ridges Moraine Conservation Plan 2017 et d'autres, le cas échéant. Des résumés d'exemples de plans sont présentés ci-dessous. 

Le Durham Region Regional Woodland By-law constitue un bon exemple de l'établissement de liens (bien qu'il ne fasse pas directement référence aux activités de modification du site ou de déplacement de remblais).

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Exemple de langue

"Permis de bonnes pratiques forestières

 5.1 5.1 Toute personne qui a l'intention de blesser ou de détruire un ou plusieurs arbres dans un boisé, d'une manière qui ne constitue pas un enlèvement cumulatif ou une coupe à blanc, doit d'abord remplir et soumettre à la région une demande de permis de bonnes pratiques forestières. Cette demande sera transmise à la municipalité régionale, à l'office de protection de la nature et/ou aux organismes qui ont formulé des commentaires, à des fins d'information, à la discrétion de la Région. L'agent peut, à sa seule discrétion, renoncer à l'exigence d'un permis de bonnes pratiques forestières lorsque l'enlèvement d'arbres proposé concerne un petit nombre d'arbres et que l'impact de l'enlèvement est jugé négligeable ou imperceptible pour l'intégrité de l'ensemble de la zone boisée. En consultation avec l'autorité de conservation compétente, l'exigence d'un permis de bonnes pratiques forestières peut être levée dans les cas où les arbres se trouvent entièrement dans une zone réglementée contenant une zone humide soumise à la loi sur les autorités de conservation. [5]

 
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Ressources : Plan de la Ceinture de verdure, 2017

La modification de site est un terme défini dans le Plan de la Ceinture de verdure. Les propositions de modification de site dans le Système du patrimoine naturel de la Ceinture de verdure (SPGN) doivent démontrer qu'elles satisfont à une série de tests de politique (voir la Politique : 3.2.2.3). De plus, le Plan de la Ceinture de verdure établit une interdiction contre la modification du site à l'intérieur des caractéristiques hydrologiques clés et des caractéristiques clés du patrimoine naturel à l'intérieur du SHGN et des zones de protection de la végétation associées (voir la politique 3.2.5.1). Les demandes de modification de site dans la campagne protégée doivent être accompagnées d'un plan de gestion des eaux pluviales démontrant qu'une série de tests de politique ont été respectés (voir la politique 4.2.3.4).

Les municipalités, lorsqu'elles préparent et adoptent des règlements de zonage à l'intérieur de la zone protégée de la Ceinture de verdure, doivent prendre des décisions qui sont conformes au Plan de la Ceinture de verdure, 2017, y compris les orientations relatives à la modification du site. En préparant et en promulguant des règlements sur la modification de site, les municipalités pourraient vouloir considérer comment leur règlement sur la modification de site s'harmonise avec les orientations politiques du Plan de la Ceinture de verdure, 2017 et avec les règlements de zonage promulgués en conformité avec les orientations politiques contenues dans le Plan de la Ceinture de verdure, 2017.

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Ressources : Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges (ORMCP), 2017 

La modification du site est un terme défini dans l'ORMCP. L'article 5 de l'ORMCP interdit de manière générale toute modification du site, sauf dans les cas autorisés par le plan. Toute demande de modification de site dans la zone du plan ORMCP doit démontrer que la fonction hydrologique n'est pas entravée et que la connectivité des plantes et des animaux est maintenue (article 20). L'ORMCP interdit la modification de sites à l'intérieur des principales caractéristiques du patrimoine naturel, des principales caractéristiques hydrologiques et des zones de protection de la végétation associées (paragraphe 22 (2) et paragraphe 26 (1)). Les activités de modification du site qui entraîneraient un dépassement des seuils de surface imperméable dans certains sous-bassins versants sont interdites ou soumises à certains tests de politique dans les zones de peuplement (article 27). Les demandes de modification de site dans les zones de conservation du relief sont soumises à certaines exigences (article 30). Enfin, les demandes de modification de site doivent satisfaire à certaines exigences en matière de gestion des eaux pluviales (paragraphe 45 (2) et (3)).

Les municipalités qui préparent et adoptent des règlements de zonage dans la zone visée par le plan du PCMOR doivent prendre des décisions conformes au PCMOR (2017), y compris aux directives relatives à la modification des sites. Lors de la préparation et de l'adoption des règlements sur la modification des sites, les municipalités peuvent souhaiter examiner comment leur règlement sur la modification des sites s'harmonise avec les dispositions du PCMOR (2017) et avec les règlements de zonage adoptés conformément aux dispositions du PCMOR (2017).

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Ressources : A Place to Grow, Growth Plan for the Greater Golden Horseshoe (Office Consolidation 2020) (A Place to Grow)

La modification du site est un terme défini dans le plan " Place à la croissance ". Dans le système de patrimoine naturel du plan A Place to Grow, la modification de site doit répondre à certains critères de politique (voir politique 4.2.2.3). En dehors des zones de peuplement, la modification du site n'est pas autorisée dans les éléments clés du patrimoine naturel qui font partie du système de patrimoine naturel du plan A Place to Grow (la modification du site n'est pas autorisée dans les éléments hydrologiques clés à l'intérieur ou à l'extérieur du système de patrimoine naturel du plan A Place to Grow) sous réserve de certains tests de politique (voir la politique 4.2.3.1). La modification du site n'est pas autorisée dans les zones de protection de la végétation associées à certaines caractéristiques hydrologiques clés et à certains éléments clés du patrimoine naturel (voir la politique 4.2.4.3).

En préparant et en adoptant des règlements de zonage dans la zone du plan Place à la croissance, les municipalités doivent prendre des décisions conformes au plan Place à la croissance, y compris les directives relatives à la modification des sites. Lors de la préparation et de l'adoption d'un règlement sur la modification d'un emplacement, les municipalités peuvent souhaiter examiner la façon dont leur règlement sur la modification d'un emplacement s'harmonise avec les orientations politiques de Place à la croissance et avec les règlements de zonage adoptés en conformité avec les orientations politiques contenues dans Place à la croissance.

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Ressources : Plan de l'escarpement du Niagara, 2017

Le Plan de l'escarpement du Niagara ne définit pas le terme " modification de site " et n'est pas administré et mis en œuvre par les municipalités de la même manière que les autres plans provinciaux. Les municipalités situées dans la zone du Plan de l'escarpement du Niagara sont invitées à consulter la Commission de l'escarpement du Niagara pour savoir comment le Plan de l'escarpement du Niagara pourrait s'articuler avec les règlements municipaux sur la modification des sites.


Références

[1] Élaboré et généreusement partagé par Chris Jones, MCIP, RPP, directeur de la planification et de la réglementation de l'Office de protection de la nature du lac Ontario central.

[2] Abrogation du paragraphe 8 de la loi sur les municipalités, 2017

[3] Halton Hills Site Alteration and Fill By-law 2017 Modifications du site - Halton Hills

[4] Ville d'East Gwillimbury - Règlement 2018 http://www.eastgwillimbury.ca/Assets/3+2015+Services/1.0+By-Law+Enforcement/Fill+By-law+2013-066+-+Updated.pdf?method=1

[5] Regional Municipality of Durham By-law 30-2020 Destruction or Injury to Trees in Woodlands. https://www.durham.ca/en/doing-business/resources/Documents/PlanningandDevelopment/By-law-Number-30-2020.pdf