Résumé de la question

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Éléments à prendre en compte

L'examen du libellé des projets d'arrêtés avec les conseillers juridiques, en particulier les procureurs et les agents chargés des arrêtés, montre que les définitions sont essentielles en cas de litige. Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser les définitions existantes dans la législation et la réglementation, car elles sont établies par la loi. Les municipalités devraient généralement être dissuadées d'élaborer des définitions uniques. 

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Références abrégées

Cette page fait référence à :

  • l'"Excess Soil Regulation", qui est l'abréviation de l'Ontario Regulation 406/19 On-Site and Excess Soil Management (règlement de l'Ontario 406/19 sur la gestion des sites et des excédents de terre), adopté en vertu de la loi sur la protection de l'environnement.

  • le "document sur les règles", qui est la forme abrégée du document de référence du règlement intitulé Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires

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Principaux enseignements

Les définitions fournies ci-dessous sont des exemples de termes clés qui se rapportent à des questions courantes des règlements sur la modification et le remblayage des sites. Pour faciliter la consultation, au fur et à mesure que les municipalités mettent à jour leurs règlements pour y intégrer le règlement sur les excédents de sol, cette liste a été mise à jour pour inclure les termes couramment cités dans le règlement sur les excédents de sol, le document sur les règles et d'autres règlements ; même si, dans certains cas, les références citées sont des règlements municipaux, ces règlements municipaux s'inspirent souvent de la législation ou de la réglementation provinciale. Des définitions de certains règlements sont également données. Veuillez consulter la page Ressources pour les liens vers les documents sources pertinents. En cas de divergence, il convient d'utiliser les documents sources. Pour savoir comment satisfaire aux exigences du règlement sur les excédents de terre, il est important de se référer aux définitions du règlement et aux autres sources dont le règlement sur les excédents de terre tire ses définitions (par exemple, le règlement 347).

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Exemple de langue

Extrait du document de justification du canton de King concernant l'importance des définitions :

"La formulation des définitions fait souvent l'objet de débats en fonction de l'expertise, de l'expérience et du point de vue de l'administrateur. Les définitions peuvent également s'avérer cruciales en cas de litige. Dans la mesure du possible, les définitions utilisées (dans un arrêté municipal) sont dérivées des définitions provinciales contenues dans divers règlements pertinents, notamment la loi sur les municipalités, le règlement de l'Ontario 406/19, le règlement de l'Ontario 153/04 et le règlement de l'Ontario (sic) 347[1]".

 
 

Liste des termes

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Effet indésirable

Lorsqu'un règlement définit les effets néfastes, il doit faire référence à la définition de la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990, c. E.19 (LPE), telle que recommandée dans le document du MECP intitulé Management of Excess Soil - A Guide for Best Management Practices (BMP) ( Gestion des sols excédentaires - Guide des meilleures pratiques de gestion ). Cette définition est la suivante

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Définition :

"Effet négatif désigne un ou plusieurs des éléments suivants



(a) l'altération de la qualité de l'environnement naturel pour tout usage qui peut en être fait ;
(b) l'atteinte ou l'endommagement de biens ou de la vie végétale ou animale ;
(c) le préjudice ou la gêne matérielle pour toute personne ;
(d) un effet négatif sur la santé de toute personne ;
(e) l'altération de la sécurité de toute personne ;
(f) le fait de rendre tout bien ou toute vie végétale ou animale impropre à l'usage humain;

 
 
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Loi sur les ressources en agrégats (ARA)

L'ARA a été modifiée en 2017 et en 2019 respectivement. Les municipalités doivent se tenir au courant des modifications et définir l'ARA dans tous les règlements où elle est mentionnée. 

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Définition :

Loi sur les ressources en agrégats", la loi sur les ressources en agrégats, L.R.O. 1990, c. A.8, telle que modifiée ;" [3]

 
 
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Terres agricoles

Bien que la loi sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire (Farming and Food Production Protection Act - FFPPA) donne des indications sur les "pratiques agricoles normales", ce terme est techniquement défini au cas par cas lors des audiences de la Commission de protection des pratiques agricoles normales (Normal Farm Practices Protection Board). C'est pourquoi les règlements ne doivent pas déterminer à l'avance quelles activités peuvent ou non être considérées comme des "pratiques agricoles normales". Au lieu de cela, un règlement peut faire référence aux termes définis "pratique agricole normale" et "exploitation agricole" sur la base de la FFPPA, comme suit :

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Définition :

"exploitation agricole" : une exploitation agricole, aquacole, horticole ou sylvicole qui est effectuée dans l'espoir d'un gain ou d'une récompense ;"[4].

On entend par "pratique agricole normale" une pratique qui, (a) est menée d'une manière conforme aux coutumes et normes appropriées et acceptables telles qu'elles sont établies et suivies par des exploitations agricoles similaires dans des circonstances similaires, ou (b) fait appel à une technologie innovante d'une manière conforme aux pratiques avancées de gestion agricole[5].

 
 

À des fins de cohérence, les municipalités devraient également tenir compte de l'article 142.6 de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui décrit les exemptions aux règlements pour les " pratiques agricoles normales ". Cette clause serait incluse dans les exemptions, comme indiqué ci-dessous.

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Définition :

Terrain agricole de premier choix

Les zones de cultures spécialisées et/ou les terres des classes 1, 2 et 3 de l'Inventaire des terres du Canada, telles que modifiées de temps à autre, dans cet ordre de priorité de protection (PPS, 2020).[6]

Bona Fide Farmer (agriculteur de bonne foi)

désigne une personne qui possède un numéro d'enregistrement agricole valide et à jour en vertu de la Loi de 1993 sur l'enregistrement des exploitations agricoles et le financement des organisations agricoles, L.O. 1993, c.21, telle que modifiée ; [7]

 
 
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Archéologie

Les définitions ci-dessous des sites archéologiques, des zones archéologiques potentielles, du patrimoine bâti et des paysages culturels patrimoniaux sont tirées du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. L'inclusion de ces définitions dans les règlements relatifs à la modification et au remblayage des sites met en évidence les types de zones susceptibles d'être affectées par la modification des sites et nécessitant une planification supplémentaire.

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Définition :

Sites archéologiques

Tout bien qui contient un artefact ou toute autre preuve physique d'une utilisation ou d'une activité humaine passée ayant une valeur ou un intérêt en matière de patrimoine culturel (Règlement 170/04 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario).

Zones à potentiel archéologique

Ce sont des zones d'un terrain qui peuvent contenir des ressources archéologiques. Le ministère a établi des critères et une liste de contrôle pour déterminer les zones à potentiel archéologique. Certaines municipalités ont également choisi de préparer des plans de gestion archéologique dans lesquels les zones à potentiel archéologique de la municipalité sont identifiées et cartographiées"[8].

Patrimoine bâti

Un ou plusieurs bâtiments significatifs (y compris les installations ou équipements situés dans un bâtiment ou en faisant partie), structures, monuments, installations ou vestiges associés à l'histoire architecturale, culturelle, sociale, politique, économique ou militaire et identifiés comme étant importants pour une communauté. Aux fins des présentes normes et lignes directrices, les "structures" n'incluent pas les chaussées du réseau routier provincial et les tours de transmission électrique ou de télécommunications en service.

Patrimoine culturel

Le paysage est une zone géographique définie d'importance patrimoniale que l'activité humaine a modifiée et à laquelle une communauté attache de l'importance. Une telle zone comprend un ou plusieurs groupements d'éléments patrimoniaux individuels, tels que des structures, des espaces, des sites archéologiques et des éléments naturels, qui forment ensemble un type significatif de forme patrimoniale distincte de celle de ses éléments constitutifs ou de ses parties "[9].

 
 
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Zones d'intérêt naturel

Il convient de noter que la définition d'une zone écologiquement sensible dans le document sur les règles est très similaire à la définition des zones d'intérêt naturel ; la définition d'une zone écologiquement sensible couvre tout ce que les définitions des zones d'intérêt naturel couvrent et un petit nombre d'éléments supplémentaires (par exemple, elle inclut les zones boisées importantes telles que définies dans la déclaration de politique provinciale, 2020).

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Définition :

"Zones d'intérêt naturel l'une des zones suivantes :

1. Une zone réservée ou mise de côté en tant que parc provincial ou réserve de conservation en vertu de la loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

2. Zone d'intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie ou de la terre) identifiée par le ministère des ressources naturelles comme ayant une importance provinciale.

 3. Zone humide identifiée par le ministère des ressources naturelles comme ayant une importance provinciale.

 4. Zone désignée par une municipalité dans son plan officiel comme étant importante du point de vue de l'environnement, quelle que soit la manière dont elle est exprimée, y compris les zones désignées comme sensibles du point de vue de l'environnement, comme préoccupantes du point de vue de l'environnement et comme importantes du point de vue écologique.

5. Zone désignée comme zone naturelle d'escarpement ou zone de protection d'escarpement par le plan de l'escarpement du Niagara en vertu de la loi sur l'aménagement et le développement de l'escarpement du Niagara (Niagara Escarpment Planning and Development Act).

6. Zone identifiée par le ministère des ressources naturelles comme un habitat important d'une espèce menacée ou en voie de disparition.

7. Une zone qui constitue l'habitat d'une espèce classée comme menacée ou en voie de disparition en vertu de l'article 7 de la loi de 2007 sur les espèces en danger (Endangered Species Act).

8. Propriété située dans une zone désignée comme zone centrale naturelle ou zone de liaison naturelle dans la zone à laquelle s'applique le plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges en vertu de la loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges.

9. Une zone mise en réserve en tant que zone de nature sauvage en vertu de la loi sur les zones de nature sauvage (Wilderness Areas Act) ;"[10]

Voir aussi - "Environmentally Sensitive Area" (zone sensible du point de vue de l'environnement ) telle que définie dans le règlement sur les sols excédentaires ( ).

 
 
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Patrimoine bâti

Tel que défini dans le Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) : Normes et directives pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux :

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Définition :

Patrimoine bâti (définition MTCS)

Désigne un ou plusieurs bâtiments significatifs (y compris les aménagements ou équipements situés dans ou faisant partie d'un bâtiment), structures, monuments, installations ou vestiges associés à l'histoire architecturale, culturelle, sociale, politique, économique ou militaire et identifiés comme étant importants pour une communauté. Aux fins des présentes normes et lignes directrices, le terme "structures" n'inclut pas les chaussées du réseau routier provincial et les tours de transmission électrique ou de télécommunication en service". [11]

Ressources du patrimoine bâti

Un bâtiment, une structure, un monument, une installation ou tout vestige manufacturé qui contribue à la valeur ou à l'intérêt du patrimoine culturel d'un bien tel qu'identifié par une communauté, y compris une communauté autochtone. Les ressources du patrimoine bâti sont généralement situées sur des biens qui ont été désignés en vertu des parties IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, ou inscrits sur des registres locaux, provinciaux et/ou fédéraux [12]. 

 
 
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Site de gestion des sols de classe 1 et de classe 2

Telle que définie dans le règlement sur les excédents de terre. Une distinction essentielle est que les sites de gestion des sols de classe 1 nécessitent des ECA pour les déchets, tandis que les sites de classe 2 n'en ont pas besoin, à condition qu'un certain nombre d'exigences du règlement sur les excédents de terre et du document sur les règles soient respectées.

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Définition :

"site de gestion des sols de classe 1", un site de stockage de banques de sols ou un site de traitement des sols ;[13]

"Site de gestion des sols de classe 2" : site d'élimination des déchets, autre qu'un site de gestion des sols de classe 1, dans lequel les sols excédentaires sont gérés de manière temporaire et qui est :

a) situés sur un terrain appartenant à un organisme public ou au responsable du projet dont les terres excédentaires ont été extraites, ou

(b) exploité par le chef de projet pour le projet duquel la terre excédentaire a été excavée ;[14]

 
 
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Opération de remplissage commercial

Certaines municipalités définissent les opérations de remblayage commerciales comme celles qui impliquent une rémunération ou une compensation, tandis que d'autres incluent également des seuils de volume. Un problème a été identifié dans le cas d'une entreprise qui possédait le site source et le site récepteur sans qu'aucune compensation financière ne semble avoir lieu, ce qui lui permettait d'échapper à la définition d'opération de remblayage "commerciale". Le règlement sur les excédents de terre ne contient pas de définition à ce sujet, même s'il contient des exigences qui peuvent être pertinentes.

Certains conseillers juridiques municipaux ont préconisé l'élimination de ce concept de définition d'une activité "commerciale" afin d'éviter toute ambiguïté (voir les cantons de King, Mono et East Gwillimbury). Ils recommandent plutôt que les règlements utilisent des seuils de volume et de taille pour déterminer si un site peut être considéré comme un grand site de remblayage.

 Lorsque des seuils de volume sont utilisés, la plupart des municipalités examinées utilisent 10 000 mètres cubes comme limite d'admissibilité. Ce volume correspond aux exigences supplémentaires applicables aux sites de réutilisation plus importants en vertu du règlement sur les excédents de terre. Les municipalités peuvent également tenir compte du fait que la compensation financière n'est peut-être pas le seul avantage commercial obtenu ; par exemple, les opérations de remblayage peuvent réduire les coûts de stockage des promoteurs et donc améliorer la valeur des biens immobiliers. 

Les exemples suivants proviennent de municipalités qui ont supprimé la référence aux sites de déversement "commerciaux".

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Définition :

Modification d'un grand site

Toute modification du site qui ne répond pas à la définition d'une modification mineure du site ou d'une petite modification du site.

i. "Modification mineure du site" signifie un volume cumulatif maximal unique de modification du site par propriété, basé sur la superficie de la propriété adaptée à la modification du site (la superficie de la propriété excluant les bâtiments, les structures et les éléments fixes), calculée comme suit : Superficie du bien adapté à la modification du site en hectares x 200 m'/hectare (environ 20 camions à trois essieux) de modification du site, jusqu'à une superficie maximale du bien adapté à la modification du site de 1,0 hectare. Le volume maximum est une allocation cumulative unique. Toute modification du site dépassant le volume maximal cumulé en une seule fois est interdite sans permis. Une fois ce volume cumulé atteint, quelle que soit la période au cours de laquelle il a été atteint, aucune autre modification du site n'est autorisée sans permis.

ii. Le calcul du volume maximum exclut toute modification du site effectuée avec l'approbation d'un autre instrument juridique du canton, tel qu'un permis de construire ou un permis de piscine ;

 
 
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Contaminant

La définition du contaminant est importante pour que les municipalités puissent réglementer la qualité des sols. Le contaminant doit être défini simplement selon la définition de l'EPA (ci-dessous) :

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Définition :

Contaminant (définition de l'EPA)

Tout solide, liquide, gaz, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ceux-ci résultant directement ou indirectement d'activités humaines et pouvant causer un effet néfaste ;" [15].

 

Les définitions des contaminants peuvent également intégrer des précisions sur les normes de qualité des sols de la municipalité.

Avant la finalisation du règlement sur les sols excédentaires, de nombreux règlements utilisaient les normes du tableau 1 des " Normes relatives aux sols, aux eaux souterraines et aux sédiments à utiliser en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement " publiées par la MECP en date du 15 avril 2011, telles que modifiées. Ces normes ont été élaborées pour les friches industrielles. Le règlement sur les sols excédentaires [16] prévoit de nouvelles normes génériques pour les sols excédentaires. Les définitions des contaminants peuvent également intégrer des précisions sur les normes de qualité des sols de la municipalité. Afin de promouvoir la réutilisation bénéfique des sols, les municipalités peuvent envisager d'utiliser les nouvelles normes de qualité des sols excédentaires dans leurs règlements. 

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Définition :

Contaminant préoccupant

Un ou plusieurs contaminants trouvés sur, dans ou sous une zone de projet à une concentration qui dépasse les normes de qualité du sol applicables à la zone de projet [17].

 
 
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Paysages du patrimoine culturel

Tel que défini dans le Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) : Normes et lignes directrices pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux. En voici quelques exemples : Les districts de conservation du patrimoine désignés en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ; les villages ; les parcs, les jardins ; les champs de bataille ; les rues principales et les quartiers ; les cimetières ; les sentiers ; et les complexes industriels ayant une valeur de patrimoine culturel.

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Définition :

Patrimoine culturel

Le paysage est une zone géographique définie d'importance patrimoniale que l'activité humaine a modifiée et à laquelle une communauté attache de l'importance. Une telle zone comprend un ou plusieurs groupements d'éléments patrimoniaux individuels, tels que des structures, des espaces, des sites archéologiques et des éléments naturels, qui forment ensemble un type significatif de forme patrimoniale distincte de celle de ses éléments constitutifs ou de ses parties "[18].

Patrimoine culturel Paysage

Une zone géographique définie qui peut avoir été modifiée par l'activité humaine et qui est identifiée comme ayant une valeur ou un intérêt en matière de patrimoine culturel par une communauté, y compris une communauté autochtone. La zone peut comprendre des caractéristiques telles que des bâtiments, des structures, des espaces, des vues, des sites archéologiques ou des éléments naturels qui sont appréciés ensemble pour leur interrelation, leur signification ou leur association. Les paysages culturels patrimoniaux peuvent être des biens dont la valeur ou l'intérêt en matière de patrimoine culturel a été déterminé en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, ou qui ont été inscrits sur des registres fédéraux et/ou internationaux, et/ou protégés par un plan officiel, un règlement de zonage ou d'autres mécanismes de planification de l'utilisation des terres. [19]

Note - Le MTCS définit également une "personne qualifiée" pour les besoins des ressources du patrimoine culturel, y compris les évaluations relatives qu'il peut être nécessaire de réaliser. Voir la définition de la personne qualifiée pour un exemple.

 
 
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Sol sec

Définition :

Telle que définie dans le document "Excess Soil Regulation and Rules". Pour rappel, l'excès de terre peut être de la terre sèche ou de la terre liquide.

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Définition :

On entend par "sol sec" un sol qui n'est pas liquide; [20]

 
 
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Suivi électronique

Le suivi électronique des camions, tel qu'il est défini ci-dessous, comprend généralement l'installation d'un système de positionnement géographique (GPS), ou d'un dispositif similaire, sur les véhicules transportant des excédents de terre, ce qui permet de surveiller leur emplacement. Dans le même ordre d'idées, le règlement relatif aux excédents de terre impose l'établissement d'un registre de transport des excédents de terre. 

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Définition :

Technologie de suivi électronique

désigne un dispositif électronique similaire à un système de positionnement géographique (GPS) qui est attaché à un véhicule et qui permet de surveiller et de télécharger ses déplacements ;" [21].

 
 
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Zones sensibles du point de vue de l'environnement

Il s'agit de zones d'importance écologique au sein d'une juridiction. Le règlement en donne une définition (ci-dessous). Outre cette définition, il existe une myriade d'autres exemples que les municipalités utilisent pour décrire les zones d'importance écologique sur leur territoire.

Les définitions des arrêtés doivent faire référence au plan officiel de la municipalité, à l'arrêté de zonage ou à tout autre document de planification applicable dans lequel les zones écologiquement sensibles de la juridiction sont décrites. Une définition générale de l'ESA est fournie à la suite de la définition du document sur les règles.

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Définition :

Zone sensible du point de vue de l'environnement

Est défini dans le document des règles comme suit :

1. Une zone réservée ou mise de côté en tant que parc provincial ou réserve de conservation en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, L.O. 2006, c. 12.

2. Zone d'intérêt naturel et scientifique (sciences de la vie ou de la terre) identifiée par le ministère des ressources naturelles et des forêts comme ayant une importance provinciale.

3. Une zone humide ou une zone humide côtière identifiée par le ministère des ressources naturelles et des forêts comme ayant une importance provinciale, ou une zone humide ou une zone humide côtière qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation visant à déterminer si elle a une importance provinciale.

4. Une forêt importante identifiée par une municipalité conformément à la déclaration de politique provinciale en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, R.S.O. 1990, c. P.13.

5. Zone désignée par une municipalité dans son plan officiel comme étant importante du point de vue de l'environnement, quelle que soit la manière dont elle est exprimée, y compris les zones désignées comme sensibles du point de vue de l'environnement, comme préoccupantes du point de vue de l'environnement et comme importantes du point de vue écologique.

6. Zone désignée comme zone naturelle d'escarpement ou zone de protection d'escarpement par le plan de l'escarpement du Niagara en vertu de la loi sur la planification et le développement de l'escarpement du Niagara, L.R.O. 1990, c. N.2.

7. Zone identifiée par le ministère des ressources naturelles et des forêts comme étant un habitat important d'une espèce menacée ou en voie de disparition.

8. Une zone qui constitue l'habitat d'une espèce classée comme espèce menacée ou en voie de disparition en vertu de l'article 7 de la loi de 2007 sur les espèces menacées, L.O. 2007, c. 6.

9. Une propriété située dans une zone désignée comme zone centrale naturelle ou zone de liaison naturelle dans la zone à laquelle s'applique le plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges en vertu de la loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges (Oak Ridges Moraine Conservation Act, 2001, S.O. 2001, c. 31).

10. Une zone mise en réserve en tant que zone de nature sauvage en vertu de la loi sur les zones de nature sauvage, R.S.O. c. W.8 ; [22]

Zone sensible du point de vue de l'environnement

Une zone écologiquement sensible, une zone naturelle, un ravin, une zone centrale de soutien, une zone de contraintes environnementales ou une autre zone désignée dans le plan officiel de la ville, tel que modifié, y compris dans les annexes " B " et " B 1 ", ou dans le plan officiel régional, tel que modifié, utilisé pour définir, décrire ou délimiter une zone d'importance environnementale ; " [23]

 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de définitions extraites d'arrêtés municipaux et régionaux : 

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Définition :

Zone sensible du point de vue de l'environnement

Une zone écologiquement sensible, une zone naturelle, un ravin, une zone centrale de soutien, une zone de contraintes environnementales ou une autre zone désignée dans le plan officiel de la ville, tel que modifié, y compris dans les annexes " B " et " B 1 ", ou dans le plan officiel régional, tel que modifié, utilisé pour définir, décrire ou délimiter une zone d'importance environnementale ; " [24].

Zones d'intérêt naturel et scientifique (ZINS)

Les zones de terre et d'eau contenant des paysages naturels ou des caractéristiques qui ont été identifiées comme ayant des valeurs en sciences de la vie ou de la terre liées à la protection, à l'étude scientifique ou à l'éducation, telles que définies par la Déclaration de politique provinciale 2020, telle que modifiée ;"[25].

Zone sensible à l'environnement (ZSE)

Désigne les zones sensibles sur le plan environnemental identifiées dans le rapport de consolidation des zones sensibles sur le plan environnemental de la région de Halton daté d'avril 2005, tel qu'amendé "[26].

 
 
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Excès de terre

Telle que définie dans le règlement sur les excédents de terre et le document sur les règles.

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Définition :

On entend par "terre excédentaire" la terre, les roches concassées ou la terre mélangée à des roches ou à des roches concassées qui ont été excavées dans le cadre d'un projet et enlevées de la zone de projet pour le projet. [27]

D'autres définitions du règlement sur les excédents de terre sont importantes lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est inclus dans les excédents de terre :  

Roches concassées

agrégation naturelle d'un ou de plusieurs minéraux naturels qui est mécaniquement décomposée en particules d'une taille inférieure à 2 millimètres ou qui passe le tamis US #10

Sol sec

Désigne un sol qui n'est pas un sol liquide ; ("sol sec")

Le rocher

agrégation naturelle d'un ou de plusieurs minéraux naturels dont la taille est égale ou supérieure à 2 millimètres ou qui ne passe pas le tamis US n°10 ; ("roche")

Le sol et le sol liquide sont définis séparément ci-dessous. 

 
 
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Remplir

Les définitions des remblais peuvent se référer de manière générale aux matériaux qui peuvent être déposés ou enlevés des terres ou énumérer des exemples de matériaux qui peuvent constituer des remblais. Bien qu'ils soient couramment utilisés de manière interchangeable, les termes "sol excédentaire" et "remblai" ne sont pas identiques. Les excédents de terre sont définis dans le règlement sur les excédents de terre, ce qui n'est pas le cas des remblais, mais ces derniers sont utilisés dans les règlements municipaux sur la modification des sites parce que les remblais font généralement référence à un éventail plus large de matériaux, dont les excédents de terre constituent un sous-ensemble. Des exemples de définitions sont fournis ci-dessous. 

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Définition :

Remplir

Désigne tout type de matériau qui est ou peut être déposé ou placé sur une propriété et comprend, sans s'y limiter, la terre végétale, le sol, le sable, l'argile, la roche, la pierre, le béton, le gazon, l'asphalte, les broyats d'asphalte, les boues, les remblais liquides, les remblais humides ou le gazon, pris séparément ou en combinaison. [28]

Remplissage indigène

signifie Remplissage qui existait sur le bien et qui n'a pas été importé sur le bien" [29].

Remplir

Tout type de matériau pouvant être enlevé (coupé) ou placé sur (remblayé) un terrain, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

 i. Le terme "granulat" désigne les matières minérales telles que le sable, le gravier et la pierre concassée qui peuvent être utilisées avec un liant pour former des composés tels que le béton. Les granulats peuvent être naturels ou manufacturés et excluent l'asphalte qui peut être placé en surface mais pas sous le niveau du sol ;

ii "Béton et briques propres" : le béton, les briques, les blocs et autres matériaux de construction à base de silice qui sont exempts de contaminants ;

iii. On entend par "compost" un mélange de diverses substances organiques en décomposition, telles que des feuilles mortes ou du fumier, utilisé pour fertiliser le sol ;

iv "Sol excédentaire" : sol, ou sol mélangé à de la roche, qui a été excavé dans le cadre d'un projet et retiré de la zone de projet pour le projet ;

v. "Sol liquide" désigne un sol dont l'affaissement est supérieur à 150 millimètres selon la méthode d'essai pour la détermination des "déchets liquides" (essai d'affaissement) décrite à l'annexe 9 du règlement 347 ;

vi. On entend par "roche" une agrégation naturelle d'un ou de plusieurs minéraux naturels dont la taille est supérieure ou égale à 2 millimètres ou qui ne passe pas le tamis US n° 10 ;

vii. On entend par "gazon" la strate supérieure du sol liée par les racines de l'herbe et des plantes en un épais tapis (turf) :

viii. "Sol" : particules minérales non consolidées d'origine naturelle et autres matériaux d'origine naturelle résultant de la décomposition naturelle de roches ou de matières organiques par des processus physiques, chimiques ou biologiques, dont la taille est inférieure à 2 millimètres ou qui passent le tamis américain n° 10. ix.

ix. On entend par "terre végétale" les horizons d'un profil de sol, communément appelés horizons "O" et "A", qui contiennent des matières organiques et comprennent les dépôts de matières organiques partiellement décomposées telles que la tourbe[30].

 
 
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Plan de gestion des remblais

Un plan de gestion des remblais est un outil utile pour intégrer toutes les exigences réglementaires, y compris celles du règlement sur les sols excédentaires, par exemple. De nombreux règlements municipaux de l'Ontario n'exigent pas de plan de gestion des remblais, et ceux qui le font ne font généralement pas référence aux MPG du MECP ou ne correspondent pas à leur signification. En raison des divergences entre les exigences relatives au plan de gestion des remblais, il convient de définir le plan tel qu'il est utilisé dans le règlement concerné et de préciser qu'il s'agit d'une exigence de permis. Techniquement, le règlement sur les sols excédentaires n'exige pas de plan de gestion des remblais, mais l'utilisation d'un plan de gestion des remblais est une pratique exemplaire qui est incluse dans la MPG du MECP.

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Définition

Plan de gestion des remblais (exemple de règlement de modification de site de la ville d'Erin) :

désigne un plan mentionné dans le présent règlement ;"[31]

OU

Plan de gestion des remblais (exemple de règlement sur la modification des sites du canton de Scugog):

Plan de gestion des décharges exigé comme condition d'un permis en vertu de l'article 4.07 du présent règlement, conformément aux lignes directrices, et approuvé par le directeur," [32].

 
 
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Bonnes pratiques forestières 

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Définition :

La mise en œuvre correcte des activités de récolte, de renouvellement et d'entretien que l'on sait adaptées à la zone boisée et aux conditions environnementales dans lesquelles elles sont appliquées et qui minimisent les atteintes aux valeurs de la zone boisée, y compris : les écosystèmes importants ; les habitats importants pour les poissons et la faune sauvage ; la qualité et la quantité du sol et de l'eau ; la productivité et la santé de la forêt et les possibilités esthétiques et récréatives du paysage [33].

 
 
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Camion d'hydro-excavation 

L'hydro-excavation est une technologie de plus en plus populaire qui consiste à réaliser des excavations efficaces et précises en utilisant de l'eau à haute pression pour ameublir le sol et creuser un trou. Ce travail est effectué à l'aide d'un "hydrovac" mobile ou d'un camion d'hydro-excavation.

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Définition :

Désigne tout camion qui excave, évacue, enlève ou déplace des remblais avec de l'eau et/ou de l'air. Le matériau transporté par un camion d'hydro-excavation peut être désigné, entre autres, par les termes suivants : boue, remblai liquide, remblai humide ou remblai. [34]

 
 
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L'infrastructure

Est défini dans le règlement sur les excédents de terre. Bien que l'Excess Soil Regulation contienne des exigences qui affectent la gestion des sols excédentaires des projets d'infrastructure, comme l'utilisation de registres de transport, il existe également une certaine flexibilité pour une série d'exigences relatives aux projets d'infrastructure. Ainsi, même si la province adopte une approche plus légère dans un certain nombre de domaines, elle continue à réglementer les projets d'infrastructure. Pour plus d'informations, voir les fiches d'information sur la page d'accueil du MECP consacrée aux sols excédentaires(https://www.ontario.ca/page/handling-excess-soil).

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Définition :

L'ensemble des structures physiques, des installations et des couloirs relatifs à :

(a) les voies publiques,

(b) les lignes de transport en commun et les chemins de fer,

(c) les gazoducs et oléoducs,

(d) les systèmes de collecte des eaux usées et les systèmes de distribution d'eau,

(e) les systèmes de gestion des eaux pluviales,

(f) les systèmes de transmission et de distribution d'électricité,

(g) les lignes et installations de télécommunications, y compris les tours de radiodiffusion,

(h) les ponts, échangeurs, gares et autres structures, en surface ou en sous-sol, nécessaires à la construction, à l'exploitation ou à l'utilisation des éléments énumérés aux points a) à g), ou

(i) les droits de passage requis pour les infrastructures existantes ou proposées énumérées aux points a) à h) ; [35].

 
 
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Espèces envahissantes

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario (MNRF) fournit une définition dans son plan stratégique sur les espèces envahissantes de 2012. La seconde définition provient du projet de loi 37, Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, élaboré par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts de l'Ontario.

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Définition :

Espèces envahissantes (Plan de lutte contre les espèces envahissantes de l'Ontario)

Il s'agit d'espèces exotiques dont l'introduction ou la propagation menace l'environnement, l'économie et/ou la société, y compris la santé humaine. La définition ontarienne d'une espèce envahissante peut inclure les espèces qui sont originaires de l'Ontario, mais qui ont été introduites dans une nouvelle région géographique en raison de l'activité humaine". [36]

Espèces envahissantes (Loi sur les espèces envahissantes, 2015)

Désigne une espèce qui n'est pas indigène à l'Ontario ou à une partie de l'Ontario et qui, a) nuit à l'environnement naturel de l'Ontario ou de la partie de l'Ontario dans laquelle elle est présente, ou b) est susceptible de nuire à l'environnement naturel de l'Ontario ou d'une partie de l'Ontario, qu'elle soit présente ou non en Ontario ou dans une partie de l'Ontario. [37]

 
 
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Caractéristique clé du patrimoine naturel ou caractéristique hydrologique clé

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Définition :

Désigne les terrains contenant des caractéristiques et fonctions naturelles sensibles et/ou importantes telles que définies par le Plan de la Ceinture de verdure 2017, tel qu'amendé, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :

i. Zones humides ;
ii. Forêts importantes ;
iii. Habitat faunique important (y compris l'habitat d'espèces préoccupantes) [38].

 
 
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Modification d'un grand site

Les grandes modifications de site peuvent être définies pour délimiter les opérations qui sont suffisamment importantes sur une certaine période pour avoir des impacts significatifs, et qui peuvent nécessiter des exigences et des redevances supplémentaires en raison de l'augmentation de l'impact potentiel. La définition doit être déterminée en fonction du volume calculé de la modification du site, du volume total de remblai déversé ou placé (entre 500 et 10 000 mètres cubes) et/ou du changement d'élévation de la pente (0,5 m à 1 m). Les municipalités peuvent également choisir d'inclure une période de temps spécifique pour la mise en place du remblai, comme dans les exemples de définitions ci-dessous :

(Note* - Étant donné que la définition des grandes modifications de site varie d'un district à l'autre, les municipalités doivent tenir compte des définitions utilisées dans les zones environnantes et évaluer leurs propres capacités et ressources en matière d'application et d'administration. )

Pour plus de clarté, le règlement sur les excédents de terre ne définit pas ce qu'est une "grande modification de site", mais les mouvements d'excédents de terre de certaines quantités peuvent déclencher diverses exigences sur le site source/la zone du projet et sur le site de réutilisation, respectivement.

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Définition :

Modification d'un grand site

Toute modification du site où plus de cinq cents (500) mètres cubes de remblai sont placés ou déversés au cours d'une période de douze (12) mois ou entraînant une modification du relief existant de plus de six cents (600) millimètres par rapport au niveau existant"[39].

OU

Modifications à grande échelle du site

Comprend la mise en place, le déversement ou l'enlèvement de remblais et la modification de la pente impliquant plus de 1 000 mètres cubes de remblais ou lorsque l'élévation du site augmentera ou diminuera de plus de 1 m en tout point du site ;"[40].

OU

Modification d'un grand site

Toute modification du site dont le volume total de remblais ou de déchets, ou de toute combinaison de remblais ou de déchets, est supérieur ou égal à 4 000 mètres cubes [41].

 
 
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Sol liquide

Est défini dans le règlement sur les excédents de terre et fait référence au règlement 347 (gestion des déchets généraux).

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Définition :

Désigne un sol dont l'affaissement est supérieur à 150 millimètres selon la méthode d'essai pour la détermination des "déchets liquides" (essai d'affaissement) décrite à l'annexe 9 du règlement 347 ;

 
 
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Installation locale de transfert des déchets

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Définition :

Est défini dans le règlement 347 Général - Gestion des déchets. Le règlement sur les excédents de terre utilise cette définition.

"installation locale de transfert de déchets" : un site,

(a) où les déchets provenant des opérations sur le terrain sont reçus, regroupés, stockés temporairement et transférés,

(b) qui est détenue ou contrôlée par la personne qui entreprend les opérations sur le terrain visées au point a) ou par une personne pour le compte de laquelle ces opérations sur le terrain sont entreprises,

(c) où aucun déchet n'est reçu, à l'exception des déchets provenant des opérations sur le terrain, et

(d) qui est utilisé principalement pour des fonctions autres que la gestion des déchets ; [42]

 
 
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Règlement de l'Ontario 153/04

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Définition :

désigne le règlement de l'Ontario 153/04 (dossiers sur l'état du site) -- partie XV.1 de la loi sur la protection de l'environnement.

 
 
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Règlement de l'Ontario 406/19

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Définition :

Désigne le règlement de l'Ontario 406/19 (On Site and Excess Soil Management) pris en application de la loi sur la protection de l'environnement. Il est désigné sous le nom de règlement sur les excédents de sol dans le présent document.

 
 
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Zone du projet

Défini dans le règlement sur les excédents de terre, comme indiqué ci-dessous. Ces sites sont souvent connus sous le nom de sites sources.

Pour plus de clarté, la zone peut s'étendre sur plus d'une limite légale de propriété (par exemple, des propriétés adjacentes), mais la contiguïté (connexion) et la propriété commune ou la gestion ou le contrôle communs de la zone sont nécessaires. Aux fins du règlement sur les excédents de terre, les propriétés sont considérées comme contiguës si "la limite d'une propriété touche ou, si ce n'était d'une autoroute, d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une réserve de chemin de fer ou d'un corridor de services publics, toucherait la limite de l'autre propriété". Les zones/propriétés séparées sont considérées comme des zones de projet distinctes.

Outre les zones d'excavation et de déplacement des sols, les zones de stockage ou de traitement des sols situées sur le site feraient partie de la zone du projet. 

Les sites de gestion des sols de classe 1, les sites de gestion des sols de classe 2 et les installations locales de transfert des déchets ne font pas partie de la zone du projet, car il s'agit de lieux de gestion des sols hors site (voir les fiches d'information sur le site web du MECP pour plus d'informations). La zone de projet correspond généralement à la zone associée au projet de développement qui nécessite une gestion des sols. 

La "zone de projet" est définie comme suit dans le document "Excess Soil Regulation and Rules" :

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Définition :

Zone du projet

Désigne, dans le cadre d'un projet, une seule propriété ou des propriétés contiguës sur lesquelles le projet est réalisé ; [43]

Termes connexes :

Projet

Désigne tout projet qui implique l'excavation du sol et comprend, (a) toute forme de développement ou de modification du site, (b) la construction, la reconstruction, l'érection ou la mise en place d'un bâtiment ou d'une structure de toute nature, (c) l'établissement, le remplacement, la modification ou l'extension d'une infrastructure, ou (d) tout enlèvement de sol liquide ou de sédiments d'une masse d'eau de surface ; [44].

 
 
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Chef de projet

Un terme clé dans le règlement sur les sols excédentaires. Le chef de projet est la personne ou les personnes qui décident en dernier ressort de la manière dont les sols excédentaires d'un site seront gérés. Le chef de projet varie en fonction de la nature de la personne ou de l'organisation qui possède le site où les sols sont générés ; il peut s'agir d'un propriétaire, du conseil d'administration d'une organisation, d'un conseil municipal, etc. Bien que certaines responsabilités en matière de gestion des sols soient déléguées à des entrepreneurs et qu'une personne qualifiée soit tenue de faire diverses déclarations de certification et de porter des jugements, c'est au chef de projet qu'incombe en dernier ressort la responsabilité des décisions clés.

Le chef de projet, tel que défini par le document Excess Soil Regulation and Rules, se trouve ci-dessous :

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Définition :

"chef de projet" : dans le cadre d'un projet, la ou les personnes qui sont responsables en dernier ressort des décisions relatives à la planification et à la mise en œuvre du projet ; [45]

 
 
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Personne qualifiée (PQ)

Une personne qualifiée est un ingénieur ou un géoscientifique professionnel pour les besoins de la planification des sols excédentaires en vertu de l'Excess Soil Regulation, conformément à l'article 5 du Brownfields Regulation (O.Reg. 153/04). Il existe également des personnes qualifiées pour effectuer une évaluation des risques, également définie dans le règlement sur les friches industrielles (article 6). Ces deux définitions sont données ci-dessous.

Dans les règlements, il peut être utile d'ajouter une exception pour les personnes qualifiées (c'est-à-dire d'avoir une plus grande flexibilité pour déterminer qui sont considérées comme des personnes qualifiées) qui sont spécifiquement approuvées par la municipalité, comme cela est écrit dans le deuxième exemple de règlement du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (MTCS), bien qu'il faille noter que cette deuxième définition se réfère spécifiquement au patrimoine culturel. Les municipalités peuvent envisager que les personnes qualifiées soient assistées par d'autres spécialistes, tels que des agronomes, des archéologues et des arboriculteurs.

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Définition :

Personne qualifiée

désigne un professionnel agréé (ingénieur ou géoscientifique) tel que défini à l'article 5 ou 6 du règlement de l'Ontario 153/04 (Records of Site Condition - Part XV.1 of the Environmental Protection Act). [46] [47]

Définition de la personne qualifiée, telle que mentionnée dans la réglementation sur les friches industrielles : (Note - La section 6 concerne les évaluations des risques et ne se limite pas aux ingénieurs ou aux géoscientifiques).

Personnes qualifiées, autres que celles chargées de l'évaluation des risques

5. 1) Une personne visée au paragraphe 2 remplit les conditions pour être une personne qualifiée aux fins de,

(a) la réalisation ou la supervision d'une évaluation environnementale de site de première phase ;

(b) la réalisation ou la supervision d'une évaluation environnementale de site de phase 2 ; et

(c) remplir les attestations qui doivent être remplies par une personne qualifiée dans un rapport sur l'état des lieux à l'égard d'un bien. Règl. de l'Ont. 66/08, art. 2.

(2) Une personne remplit les conditions pour être une personne qualifiée aux fins du paragraphe (1) si,

(a) la personne est titulaire d'une licence, d'une licence limitée ou d'une licence temporaire en vertu de la loi sur les ingénieurs ; ou

(b) elle est titulaire d'un certificat d'inscription en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et est membre en exercice, membre temporaire ou membre limité de l'Association des géoscientifiques professionnels de l'Ontario. Règl. de l'Ont. 66/08, art. 2.

Personnes qualifiées, évaluation des risques

6. (1) Une personne remplit les conditions pour être une personne qualifiée aux fins de l'article 168.1 de la Loi en ce qui concerne la préparation ou la supervision d'une évaluation des risques si,

(a) la personne est titulaire d'une licence en sciences, en ingénierie ou en technologie appliquée délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ;

(b) la personne a de l'expérience dans la réalisation ou la supervision d'évaluations environnementales de sites, ou dans la réalisation, la supervision ou l'examen de l'évaluation des risques décrite à la clause c), ou dans une combinaison des deux, comme suit :

(i) si la personne est titulaire d'un doctorat en sciences ou en ingénierie délivré par une université, cinq ans d'expérience,

(ii) si la personne est titulaire d'une maîtrise en sciences ou en ingénierie délivrée par une université, sept ans d'expérience,

(iii) dans les autres cas, huit ans d'expérience ; et

(c) au cours de la période d'expérience exigée par la clause b), la personne a deux ans d'expérience,

(i) dans la conduite ou la supervision d'une évaluation des risques, ou

(ii) dans l'examen technique ou scientifique d'une évaluation des risques pour le compte d'une autorité publique. O. Reg. 153/04, s. 6 (1).

 
 

Le MTCS définit également une personne qualifiée aux fins des ressources du patrimoine culturel, y compris les évaluations relatives qu'il peut être nécessaire de réaliser :

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Définition :

On entend par "personne qualifiée" une personne - ingénieur, architecte, archéologue, etc. - ayant une expérience pertinente et récente dans l'identification et la conservation des ressources du patrimoine culturel." [48]

 
 
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Site de réutilisation

Selon la définition du règlement sur les excédents de terre, les arrêtés municipaux font souvent référence à des "sites de réception" ou à des "sites de remblai". Par souci de cohérence avec le règlement sur les excédents de terre, les municipalités peuvent choisir d'utiliser le terme "site de réutilisation" pour les sites où les excédents de terre sont finalement placés.

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Définition :

"site de réutilisation" : un site sur lequel le sol excédentaire est utilisé à des fins bénéfiques, à l'exclusion des sites d'élimination des déchets ;

 
 
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Instrument spécifique au site

Telle que définie dans le document "Excess Soil Regulation and Rules". Il s'agit d'une définition très importante, car le texte en gras montre que les règlements municipaux (tels que décrits sur ce site web) sont inclus.

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Définition :

"instrument propre au site" : un instrument propre au site qui peut être utilisé pour gérer la qualité et/ou la quantité sur un site de réutilisation. Il s'agit notamment

i. Un permis délivré en vertu d'un règlement adopté au titre de l'article 142 de la loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 105 de la loi de 2006 sur la ville de Toronto.

ii. les dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 142 de la loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 105 de la loi de 2006 sur la ville de Toronto.

iii. Une licence ou un permis délivré en vertu de la loi sur les ressources en agrégats.

iv. Une autorisation en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire.

v. Un certificat d'utilisation de la propriété délivré en vertu de l'article 168.6 de la loi sur la protection de l'environnement.

vi. Tout autre instrument spécifique au site en vertu d'une loi de l'Ontario ou du Canada qui peut réglementer la qualité ou la quantité de terre qui peut être déposée en vue de son placement final sur le site de réutilisation;

 
 
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Modification du site

Les définitions de l'altération du site peuvent faire référence de manière générale à toute altération du sol, ou peuvent également inclure une liste plus spécifique des matériaux applicables, comme le montre l'exemple ci-dessous :

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Définition :

Modification du site

La mise en place ou le déversement de remblais sur un terrain, l'enlèvement de la couche arable d'un terrain ou la modification de la pente d'un terrain par quelque moyen que ce soit, y compris l'enlèvement de la couverture végétale, le compactage du sol ou la création de surfaces imperméables, ou toute combinaison de ces activités ;" [49].

 
 
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Sol

La première définition du sol ci-dessous figure dans le règlement de l'Ontario 153/04 et maintenant dans le règlement de l'Ontario 406/19. Toutefois, de nombreux arrêtés municipaux utilisent la deuxième définition, plus générale, qui permet de réglementer un plus grand nombre de matériaux.

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Définition :

"On entend par "sol" les particules minérales non consolidées d'origine naturelle et les autres matériaux d'origine naturelle résultant de la décomposition naturelle de la roche ou de la matière organique par des processus physiques, chimiques ou biologiques, dont la taille est inférieure à 2 millimètres ou qui passent le tamis américain n° 10. [50]

OU

On entend par "sol" les matériaux naturels communément appelés terre, terre végétale, limon, sous-sol, argile, sable ou gravier." [51]

 
 
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Stockage temporaire

Le règlement sur les excédents de terre et le document sur les règles contiennent une série de règles pour les sites temporaires. Pour plus d'informations, voir la rubrique Stockage temporaire sous les onglets Enjeux. Pour les sites de gestion des sols de classe 2, alors que le règlement sur les excédents de terre prévoit une durée de stockage maximale de deux ans, cette durée peut être prolongée de cinq années supplémentaires. Cette durée peut être encore plus longue pour les projets d'infrastructure. Voir l'article 21 du règlement et les parties correspondantes du document "Rules". Certaines municipalités consultées ont exprimé leur inquiétude quant à la durée trop longue de deux ans et se sont senties plus à l'aise avec une durée de six mois, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. Il convient de noter que les définitions de l'exemple peuvent aller au-delà des sites de gestion des sols de classe 2.

Voir les définitions des sites de gestion des sols de classe 1 et de classe 2, ci-dessus.

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Définition :

Stockage temporaire

signifie le stockage de matériaux de remblai pour une période de 6 mois ou moins ;"[52].

Site de stockage de remblais temporaires

Désigne toute propriété où des remblais sont stockés au-dessus du niveau existant sur une base temporaire dans le cadre des activités d'une entreprise agréée et peut inclure un site de stockage de la banque de sols ou un site de traitement des sols. [53]

Stockage temporaire des remblais

Stockage de remblais sur un site de stockage temporaire de remblais au-dessus du niveau existant pendant une période déterminée par les activités de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'entreprise étant censée déplacer régulièrement des remblais sur le site et hors du site de manière à ce qu'aucun remblai ne soit stocké pendant plus de dix-huit mois. [54]

 
 
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Engagement

Telle que définie dans le règlement sur les excédents de terre. Il convient de noter que le règlement fait référence à une entreprise spécifiquement en ce qui concerne les sites de réutilisation, où les sols excédentaires doivent être reçus à des fins de réutilisation bénéfique. Le terme "projet" est quant à lui spécifiquement utilisé en référence aux zones de projet/sites sources.

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Définition :

Engagement

Désigne une activité sur le site de réutilisation qui implique la réutilisation bénéfique des sols excédentaires. [55]

 
 
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Déchets 

Les règlements municipaux relatifs à la modification et au remblayage des sites ne s'appliquent pas aux déchets et ne comportent donc généralement pas de définition. Bien que le règlement sur les sols excédentaires précise quand les sols excédentaires peuvent être réutilisés et quand ils sont considérés comme des déchets, il ne contient aucune définition. Voir l'encadré ci-dessous pour plus de détails.

Les sols excédentaires qui ont été déplacés vers un site de réutilisation qui ne répond pas aux critères réglementaires seront désignés comme des déchets jusqu'à ce que les critères soient remplis. Si le règlement sur les excédents de terre n'est pas respecté, les excédents de terre seront désignés comme des déchets et des mesures appropriées pourront être prises, comme l'émission par le ministère d'un ordre exigeant l'enlèvement des déchets de terre d'un site de réutilisation.

À l'avenir, les règlements devraient être élaborés en tenant compte de la façon dont les sols excédentaires peuvent être désignés comme des déchets en vertu du règlement sur les sols excédentaires. Il est très important de noter que les sols excédentaires qui sont désignés comme des déchets à un moment donné peuvent cesser de l'être à l'avenir si les dispositions relatives à la réutilisation du règlement sur les sols excédentaires sont respectées.

Voir l'encadré Ressources pour une description sommaire en langage clair de ce qui n'est PAS un déchet, comme indiqué dans le règlement.

 
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Ressources

Remarque : le règlement sur les excédents de terre précise quand les excédents de terre ne sont PAS des déchets.

Le règlement sur les excédents de terre précise quand les excédents de terre sont ou ne sont pas considérés comme des déchets. Lorsque des terres excédentaires sont réutilisées sur un site de réutilisation en vue d'une mise en place finale, il est important de s'assurer que les règles sont respectées pour que les terres excédentaires ne soient pas désignées comme des déchets. Ces règles figurent aux articles 3, 4 et 5 du règlement relatif aux excédents de terre, qui renvoient à d'autres articles clés du règlement et aux deux parties du document "Règles".

Les principaux critères à respecter pour éviter la désignation de déchets sont les suivants :

  1. Le sol excédentaire est directement transporté vers un site de réutilisation à partir d'une zone de projet, d'un site de gestion des sols de classe 1 ou 2, ou d'une installation locale de transfert des déchets.

  2. Le propriétaire ou l'exploitant du site de réutilisation a consenti par écrit au dépôt des terres excédentaires sur le site de réutilisation.

  3. Il existe un objectif bénéfique pour lequel le sol excédentaire doit être utilisé sur le site de réutilisation (par exemple, il est nécessaire dans une entreprise en tant que remblai) et la quantité de sol excédentaire transportée vers ce site de réutilisation est compatible avec l'objectif bénéfique identifié. Le stockage n'est pas une utilisation bénéfique. 

  4. La terre excédentaire est de la terre sèche et reste de la terre sèche jusqu'à ce qu'elle soit finalement placée sur le site de réutilisation ou, s'il ne s'agit pas de terre sèche, un instrument spécifique au site autorise spécifiquement le dépôt de terre liquide sur le site de réutilisation (voir la section "Définitions" pour une description des instruments spécifiques au site concernés).

Note complémentaire :

  • Si le sol n'est pas sec, un "instrument local" doit permettre le dépôt du sol excédentaire. (L'instrument local comprend un règlement et/ou un permis pour la modification du site ou le dépôt de remblais).

  • Le sol liquide, généralement généré par l'hydro-excavation, le creusement de tunnels et l'enlèvement des sédiments des bassins de gestion des eaux pluviales, peut être asséché ou solidifié, ce qui permet de le réutiliser en tant que sol sec.


Références

[1] Ref : King Township Report to Council December 2020_ Site Alteration By-law Review | SPEAKING - Your voice, our community

[2] Loi sur la protection de l'environnement, R.S.O 1990, c. E.19

[3] Règlement 64-2014 de la ville de Burlington sur la modification des sites(http://www.burlington.ca/en/modules/by-laws/by-law/details/3a5b5a42-0ea3-4126-b273-e850afb82198)

[4] Loi de 1998 sur la protection de l'agriculture et de la production alimentaire, L.O. 1998, c. 1(https://www.ontario.ca/laws/statute/98f01)

[5] Canton de King - LIEN

[6] Déclaration de politique provinciale, 2020.

[7] Municipalité régionale de Durham Règlement 30-2020 Destruction des terres boisées https://www.durham.ca/en/doing-business/resources/Documents/PlanningandDevelopment/By-law-Number-30-2020.pdf

[8] Ministère du tourisme, de la culture et des sports : Glossaire des termes ontariens(http://www.mtc.gov.on.ca/en/archaeology/archaeology_glossary.shtml)

[9] Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (2014). Normes et lignes directrices pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux.(http://www.mtc.gov.on.ca/en/heritage/MTCS_Heritage_IE_Process.pdf)

[10] O. Reg. 153/04 : RECORDS OF SITE CONDITION - PART XV.1 OF THE ACT(https://www.ontario.ca/laws/regulation/040153)

[11] Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (2014). Normes et lignes directrices pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux.(http://www.mtc.gov.on.ca/en/heritage/MTCS_Heritage_IE_Process.pdf)

[12] Liste de définitions de la déclaration de politique provinciale du gouvernement de l'Ontario de 2014 https://www.ontario.ca/document/growth-plan-greater-golden-horseshoe/definitions

[13] Excès de régulation des sols

[14] Excès de régulation des sols

[15] Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (2014). Normes et lignes directrices pour la conservation des

Biens patrimoniaux provinciaux.(http://www.mtc.gov.on.ca/en/heritage/MTCS_Heritage_IE_Process.pdf)

[16] Déclaration de politique générale de l'Ontario pour 2020 - inclusion du patrimoine culturel autochtone Déclaration de politique générale de l'Ontario pour 2020 - en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire (ontario.ca)

[17] Ville d'Aurora Règlement de remplissage 4751-05.P(https://www.aurora.ca/TownHall/Pages/By-laws.aspx)

[18] Voir le document intitulé : Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires, qui a été adopté par référence dans le règlement sur les sols excédentaires.

[19] Extrait : Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires, p. 4

[20] Régulation excessive des sols

[21] Règlement 64-2014 de la ville de Burlington sur la modification des sites(http://www.burlington.ca/en/modules/by-laws/by-law/details/3a5b5a42-0ea3-4126-b273-e850afb82198)

[22] Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires, MECP 2019. Pg.

[23] Règlement de Waterloo 2010-066(http://www.waterloo.ca/en/contentresources/resources/government/2010_066_site_alteration_by-law.pdf)

[24] Règlement de Waterloo 2010-066(http://www.waterloo.ca/en/contentresources/resources/government/2010_066_site_alteration_by-law.pdf)

[25] Durham By-law 30-2020 Destruction of Woodlands https://www.durham.ca/en/doing-business/resources/Documents/PlanningandDevelopment/By-law-Number-30-2020.pdf

[26] Burlington By-Law 64-2014(http://www.burlington.ca/en/modules/by-laws/by-law/details/3a5b5a42-0ea3-4126-b273-e850afb82198)

[27] Régulation excessive des sols

[28] Arrêté de la ville de Whitchurch-Stouffville 2019-068 https://whitchurch.civicweb.net/filepro/documents/107803?preview=109664

[29] Ibid

[30] Règlement XXXX du canton de King (adoption prévue en 2021) Voir le rapport du personnel Décembre 2020

[31] Règlement 16-30 sur la modification des sites de la ville d'Erin(http://www.erin.ca/file.ashx?id=c54d2c84-40cf-4eaf-8fab-3f4b051401b0)

[32] Règlement sur la modification du site 62-15 du canton de Scugog(http://www.scugog.ca/en/township-office/resources/Documents/62-15-Site-Alteration.pdf)

[33] Municipalité de Durham, règlement 30-2020 Rapport sur les terres boisées LIEN

[34] Arrêté de Whitchurch-Stouffville 2019-068 https://whitchurch.civicweb.net/filepro/documents/107803?preview=109664

[35] MECP Rules for Soil Management and Excess Soil Quality Standards Rules for Soil Management and Excess Soil Quality Standards (ontario.ca)

[36] Plan stratégique sur les espèces envahissantes de l'Ontario Plan stratégique sur les espèces envahissantes (2012) | Ontario.ca

[37] Loi de 2015 sur les espèces envahissantes Réglementation des espèces envahissantes en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes de l'Ontario (ontariocanada.com)

[38] Arrêté de Whitchurch-Stouffville 2019-068 https://whitchurch.civicweb.net/filepro/documents/107803?preview=109664

[39] Règlement 62-15 2015 sur la modification du site de Scugog(http://www.scugog.ca/en/township-office/resources/Documents/62-15-Site-Alteration.pdf)

[40] Règlement 16-31 sur la modification du site d'Erin(http://www.erin.ca/file.ashx?id=c54d2c84-40cf-4eaf-8fab-3f4b051401b0)

[41] Arrêté de la ville de Whitchurch-Stouffville 2019-068 https://whitchurch.civicweb.net/filepro/documents/107803?preview=109664

[42] Règlement 347 de l'EPA R.R.O. 1990, Reg. 347 : GENERAL - WASTE MANAGEMENT (ontario.ca)

[43] Excès de régulation du sol

[44] Excès de régulation des sols

[45] Régulation excessive des sols

[46]Ville de Mono - Règlement 2020-XXXX, un règlement visant à réglementer l'altération du site et le déplacement des remblais dans la ville de Mono.

[47] Municipalité de King - Règlement 2021 - xxxx Il s'agit d'un site temporaire pendant que le processus de participation du public est en cours. SPEAKING - Your voice, our community (Votre voix, notre communauté). Pour un site permanent - cherchez www.king.ca

[48] Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (2014). Normes et lignes directrices pour la conservation des biens patrimoniaux provinciaux.(http://www.mtc.gov.on.ca/en/heritage/MTCS_Heritage_IE_Process.pdf)

[49] Règlement de Waterloo 2010-066(http://www.waterloo.ca/en/contentresources/resources/government/2010_066_site_alteration_by-law.pdf)

[50] Régulation excessive des sols

[51] Ville de Scugog 62-15-Site-Alteration-By-Law-CONSOLIDATION.pdf (scugog.ca)

[52] Règlement 64-2014 de la ville de Burlington sur la modification des sites(http://www.burlington.ca/en/modules/by-laws/by-law/details/3a5b5a42-0ea3-4126-b273-e850afb82198)

[53] Ville de Mono - Règlement 2020-XXXX, un règlement visant à réglementer l'altération du site et le déplacement des remblais dans la ville de Mono.

[54] Ville de Mono Ibid

[55] Régulation excessive des sols