Résumé de la question

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Éléments à prendre en compte

L'altération du site et les mouvements du sol peuvent avoir un impact sur les ressources en eau. Ces opérations peuvent affecter la qualité de l'eau, ainsi que le mouvement et la disponibilité de l'eau dans l'environnement. Voici quelques exemples : un excès de sol contaminé placé sur un site récepteur, entraînant la lixiviation des contaminants dans le système hydrique ; ou une modification du site qui change la perméabilité du sol, entraînant la formation d'étangs et l'augmentation du ruissellement de surface. La MPG fournit les orientations suivantes : 

...les sites qui reçoivent des sols excédentaires destinés à être utilisés à des fins bénéfiques doivent être construits, exploités et entretenus de manière à garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes et à prévenir les effets néfastes ou l'altération de la qualité de l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau de l'Ontario". (Loi sur les ressources en eau de l'Ontario)[1]

[1] Ministère de l'environnement, de la conservation et des parcs. Gestion des sols excédentaires - Guide des meilleures pratiques de gestion(https://www.ontario.ca/page/management-excess-soil-guide-best-management-practices)

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Références abrégées

Cette page fait référence à :

  • l'"Excess Soil Regulation", qui est l'abréviation de l'Ontario Regulation 406/19 On-Site and Excess Soil Management (règlement de l'Ontario 406/19 sur la gestion des sites et des excédents de terre), adopté en vertu de la loi sur la protection de l'environnement.

  • le "document sur les règles", qui est la forme abrégée du document de référence du règlement intitulé Règles de gestion des sols et normes de qualité des sols excédentaires

  • MECP BMP - quiest un document du ministère de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs sur les excédents de terre - un guide pour les meilleures pratiques de gestion.

  • Le règlement sur les friches industrielles fait référence au règlement de l'Ontario 153/04.

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Principaux enseignements

Le règlement sur les sols excédentaires indique que "pour plus de certitude", "rien (dans cette section) ne dispense une personne de se conformer à (la sous-section pertinente) de la loi sur les ressources en eau de l'Ontario lors de l'exécution de (l'activité)".

Il est important de se rappeler que si le sol excédentaire doit être placé à proximité de certains éléments du site de réutilisation, tels qu'un puits d'eau potable ou une masse d'eau de surface, ou si le sol excédentaire sera utilisé pour des cultures, l'application de normes et de règles de qualité du sol plus conservatrices peut s'appliquer au site de réutilisation. Pour une compréhension plus détaillée de ces considérations, voir les fiches d'information du MECP relatives aux sites de réutilisation et à la qualité des sols, à l'adresse suivante : https://www.ontario.ca/page/handling-excess-soil.

Veuillez consulter les autres onglets de cet outil pour obtenir des informations sur la façon dont le règlement sur les sols excédentaires s'en remet aux règlements municipaux sur les questions liées à la qualité et à la quantité des sols.

Certaines exigences supplémentaires du règlement sur les excédents de terre et du document sur les règles peuvent avoir une incidence sur la protection des ressources en eau. Par exemple, la partie I, section D, 1(3) du document de règles fournit des règles spécifiquement liées à la mise en place de sols contaminés par le sel sur les sites de réutilisation. Il est important d'examiner ces règles et leur applicabilité. Les municipalités peuvent, par le biais de leurs règlements, fixer leurs propres exigences en matière de stockage alternatif.

Le document contient également des règles générales de stockage qui s'appliquent aux sites de réutilisation et à d'autres sites ; voir Partie I, Section C, 1. Parmi ces règles, le sol stocké ne doit pas être entreposé à moins de 30 mètres d'une masse d'eau. Là encore, les municipalités peuvent, par le biais de leurs règlements, fixer leurs propres exigences en matière de stockage.

Il est important de consulter le règlement sur les excédents de terre et le document sur les règles pour connaître les exigences et les règles applicables dans diverses circonstances. Consultez également la page Aperçu du règlement pour un aperçu général des exigences de réutilisation du règlement sur les excédents de terre, ainsi que les ressources de la page Web du ministère sur les excédents de terre (Handling excess soil | Ontario.ca).

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Ressource : Extrait du document sur les règles 

3) Sol excédentaire affecté par le sel

1. L'excès de normes de qualité du sol pour les substances chimiques (par exemple, le rapport d'adsorption du sodium et la conductivité électrique) dans le sol résultant uniquement de l'utilisation d'une substance pour la sécurité de la circulation des véhicules ou des piétons appliquée dans des conditions de neige ou de glace ou les deux, est considéré comme respecté si les critères suivants sont remplis :

i. La terre excédentaire est finalement placée à l'un des endroits suivants :

a) lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le sol soit affecté par les mêmes substances chimiques à la suite de l'application continue d'une substance pour la sécurité de la circulation des véhicules ou des piétons dans des conditions de neige ou de glace ;

b) sur un terrain à usage industriel ou commercial auquel les normes relatives aux eaux non potables seraient applicables ; ou

c) à au moins 1,5 mètre sous la surface du sol.

ii. La terre excédentaire n'est finalement pas placée à l'un des endroits suivants :

 a) à moins de 30 mètres d'une masse d'eau ;

b) à moins de 100 mètres d'un puits d'eau potable ou d'une zone dont l'utilisation prévue peut nécessiter un puits d'eau potable ; ou,

c) un endroit qui sera utilisé pour la culture ou le pâturage du bétail, à moins que le sol excédentaire ne soit placé à 1,5 mètre ou plus en dessous de la surface du sol.

 iii. Le chef de projet ou l'exploitant de la zone de projet a informé le propriétaire ou l'exploitant du site de réutilisation que le sol excédentaire provient d'un lieu susceptible de contenir le produit chimique et, si l'échantillonnage et l'analyse ont été effectués conformément au règlement, le chef de projet ou l'exploitant de la zone de projet a fourni les résultats d'échantillonnage pertinents au propriétaire ou à l'exploitant du site de réutilisation, y compris le rapport de caractérisation du sol s'il a été établi, et a identifié et communiqué au propriétaire ou à l'exploitant du site de réutilisation tout risque potentiel pour les eaux de surface et les eaux souterraines.

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Ressource : La loi sur les ressources en eau de l'Ontario

La loi sur les ressources en eau de l'Ontario, R.S.O. 1990, c. O.40, régit les opérations qui ont un impact sur les ressources en eau et autorise les fonctionnaires à inspecter la qualité et la quantité de l'eau sur place sans mandat ni ordonnance judiciaire.

https://www.ontario.ca/laws/statute/90o40


 

Articles du règlement

Interdictions et réglementations générales

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Éléments à prendre en compte

Les arrêtés municipaux peuvent contenir des interdictions spécifiques visant à prévenir les effets néfastes sur la qualité de l'eau à la suite d'une modification du site. Par exemple, le texte ci-dessous contient l'interdiction suivante relative à la qualité de l'eau :

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Exemple de langue

"Eaux souterraines

3.5 Il est interdit à toute personne d'effectuer, d'entreprendre, de provoquer, de permettre ou de réaliser une modification du site susceptible de nuire à la qualité ou à la quantité de toute eau de surface ou souterraine, quelle qu'elle soit, y compris toute eau utilisée ou disponible comme source d'eau pour l'agriculture ou la consommation humaine.

Drainage / cours d'eau

3.6 Il est interdit à toute personne d'effectuer, d'entreprendre, de faire effectuer, de permettre ou de réaliser une modification du site susceptible de nuire à un cours d'eau ou à un système de drainage sur un bien-fonds, sans l'autorisation écrite préalable du directeur "[1].

 "Il est interdit à toute personne d'effectuer, de provoquer ou de permettre une modification du site et un déplacement de remblais susceptibles de nuire à la qualité ou à la quantité des eaux de surface ou des eaux souterraines, quelle que soit leur existence, y compris toutes les eaux utilisées ou disponibles comme source d'eau pour l'agriculture ou la consommation humaine"[2].

"Aucune personne ne doit effectuer, causer ou permettre une modification du site et un déplacement de remblais susceptibles de nuire à un cours d'eau ou à un système de drainage sur une propriété sans l'approbation écrite préalable du directeur"[3].

"Il est interdit d'effectuer, de faire effectuer ou de permettre d'effectuer une modification du site susceptible de nuire à la qualité ou à la quantité de l'eau d'un puits, d'un étang ou d'un point d'eau destiné à être utilisé comme source d'eau pour l'agriculture ou la consommation humaine sur une propriété dont la limite est contiguë, ou sur toute autre propriété[4]".

 
 
 

Accord de permis

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Éléments à prendre en compte

Certaines municipalités imposent également des exigences spécifiques en matière de protection de la qualité de l'eau dans le cadre d'un accord de permis.

Par exemple, le libellé du règlement ci-dessous permet d'inclure les exigences suivantes pour les opérations de remblayage de grande envergure (volumes supérieurs à 5 000 m³ ou lorsque l'élévation proposée sera supérieure à 0,5 m au-dessus ou au-dessous des niveaux d'origine) :

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Exemple de langue

"fournir un rapport d'une personne qualifiée attestant qu'elle est convaincue que la modification du site n'entraînera pas :

5.01.06.01 l'érosion et les impacts environnementaux négatifs sur le site et hors site, comme l'a confirmé par écrit la personne qualifiée ;

5.01.06.02 Blocage d'une rigole, d'un fossé ou d'un cours d'eau ;

5.01.06.03 Envasement d'un cours d'eau, d'une zone humide ou d'un égout pluvial ;

5.01.06.04 le transport de limon vers les propriétés adjacentes, voisines ou en aval ;

5.01.06.05 pollution d'un cours d'eau ;

5.01.06.06 inondation ou formation de mares sur les terrains adjacents ;

5.01.06.07 l'inondation ou la formation de mares causées par le débordement d'un cours d'eau ;

5.01.06.09 effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de l'eau des puits

5.01.06.11 un effet préjudiciable sur des questions intrinsèquement sensibles telles que, mais sans s'y limiter, la recharge de l'aquifère, la perméabilité du sol, la qualité de l'eau et l'habitat de la faune sauvage ;

5.01.06.15 un effet préjudiciable sur l'environnement naturel, y compris, mais sans s'y limiter, les terres désignées comme zones sensibles sur le plan environnemental, les rives du lac Ontario, les rives de la baie de Burlington et du port de Hamilton, l'escarpement du Niagara et les zones d'intérêt naturel ou scientifique, ainsi que l'habitat des espèces menacées ou en voie de disparition, telles qu'identifiées et définies par le ministère des Ressources naturelles ;

5.01.06.16 un effet préjudiciable à moins de 120 mètres d'une zone humide d'importance provinciale identifiée par le ministère des Ressources naturelles et des zones humides réglementées en vertu du règlement 162/06 de l'Ontario ;

5.01.06.20 la contamination ou la dégradation de la qualité environnementale des terres [5]".

 
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Autre exemple, le texte ci-dessous indique que pour les opérations de remblayage de grande envergure (lorsque plus de cinq cents (500) mètres cubes de remblai sont mis en place ou ... une modification du relief existant de plus de six cents (600) millimètres par rapport à la pente existante), l'accord de permis peut inclure les conditions suivantes relatives à la qualité de l'eau :

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Exemple de langue

"fournir un rapport de la personne qualifiée attestant qu'elle est convaincue que la modification du site n'entraînera pas :

i) l'érosion des sols ;

ii) l'obstruction d'un cours d'eau;

iii) l'envasement d'un cours d'eau ;

iv) la pollution d'un cours d'eau ;

vi) l'inondation ou la formation d'étangs sur les terrains adjacents ;

vi) les inondations ou les mares causées par le débordement d'un cours d'eau ;

[...]

viii) un effet préjudiciable sur des questions de sensibilité biologique inhérente telles que, mais sans s'y limiter, la recharge des aquifères, la qualité de l'eau, les plantes ou les animaux sauvages inhabituels et les habitats d'hivernage ;

 (g) procéder, aux frais du demandeur, à des prélèvements d'échantillons de sol et à la surveillance des puits, dont la fréquence est déterminée par le directeur ;[6]"[6]

 
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La principale différence dans le deuxième exemple est l'obligation de prélever des échantillons de sol et de surveiller les puits pour les opérations à grande échelle. Ces exigences peuvent être incluses dans les plans de gestion des remblais ou dans les accords de modification des grands sites.


Références

[1] Municipalité de King - Règlement 2021 - xxxx Ce site est temporaire pendant que le processus de participation du public est en cours. SPEAKING - Your voice, our community (Votre voix, notre communauté). Pour un site permanent - cherchez www.king.ca

[2] Ville de Mono - Règlement 2020-XXXX, un règlement visant à réglementer la modification du site et le déplacement de remblais dans la ville de Mono. Ville de Mono | Accueil

[3] Ibid

[4] Règlement 62-15 de Scugog(http://www.scugog.ca/en/township-office/resources/Documents/62-15-Site-Alteration.pdf)

[5] Burlington By-Law 64-2014(http://www.burlington.ca/en/modules/by-laws/by-law/details/3a5b5a42-0ea3-4126-b273-e850afb82198)

[6] Règlement 62-15 de Scugog(http://www.scugog.ca/en/township-office/resources/Documents/62-15-Site-Alteration.pdf)