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Protocole d'accord générique pour les AC et les gouvernements locaux

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(Version 1.0, 25 juin 2018)

XXX Office de protection de la nature de l'Ontario (XXXOCA)

X Autorité de conservation (XXA)

Conservation Authority (XCA) et la

Corporation du canton de XXX

 

PROTOCOLE D'ACCORD

Procédures de réglementation des sols excédentaires et de la modification des sites en vertu de la loi de 2001 sur les municipalités, de la loi sur les offices de protection de la nature et de la loi sur l'aménagement du territoire

ET

Définir les rôles des offices de protection de la nature et de la municipalité dans la réglementation des sols excédentaires et de l'altération des sites dans la municipalité.

 

Base

Conformément à l'article 142 (2) de la loi de 2001 sur les municipalités, le canton peut :

(a) interdire ou réglementer la mise en place ou le déversement de remblais ;

(b) interdire ou réglementer l'enlèvement de la terre végétale ;

(c) interdire ou réglementer la modification de la pente du terrain ;

(d) exiger l'obtention d'un permis pour la mise en place ou le déversement de remblais, l'enlèvement de la couche arable ou la modification de la pente du terrain ; et

(e) assortir le permis de conditions, notamment en exigeant l'élaboration de plans acceptables pour la municipalité en ce qui concerne le nivellement, le remplissage ou le déversement, l'enlèvement de la couche arable et la remise en état du site.

Conformément au paragraphe 28 (1) de la loi sur les offices de protection de la nature, un office de protection de la nature peut établir des règlements :

(a) interdire, réglementer ou soumettre à l'autorisation de l'autorité le redressement, la modification, le détournement ou la perturbation de quelque manière que ce soit du chenal existant d'une rivière, d'un ruisseau ou d'un cours d'eau, ou la modification ou la perturbation de quelque manière que ce soit d'une zone humide ;

(b) interdire, réglementer ou exiger l'autorisation de l'autorité pour un développement si, de l'avis de l'autorité, le contrôle des inondations, de l'érosion, des plages dynamiques ou de la pollution ou la conservation des terres peuvent être affectés par le développement.

Conformément au paragraphe 28 (25) de la loi sur les offices de protection de la nature, le développement comprend :

(a) la construction, la reconstruction, l'édification ou la mise en place d'un bâtiment ou d'une structure de quelque nature que ce soit,

(b) toute modification d'un bâtiment ou d'une structure qui aurait pour effet de changer l'utilisation ou l'utilisation potentielle du bâtiment ou de la structure, d'augmenter la taille du bâtiment ou de la structure ou d'augmenter le nombre d'unités d'habitation dans le bâtiment ou la structure,

(c) le nivellement du site, ou

(d) le placement, le déversement ou l'enlèvement, temporaire ou permanent, de tout matériau provenant du site ou d'ailleurs.

Dans le cadre des pouvoirs statutaires susmentionnés, le canton a adopté le règlement numéro 2010-084 et chaque office de protection de la nature a établi un règlement approuvé par la province de l'Ontario. En conséquence, le canton réglemente le placement des sols excédentaires et la modification des sites dans l'ensemble du canton, tandis que chaque office de protection de la nature réglemente également les activités de développement, y compris le placement des sols excédentaires et la modification des sites à l'intérieur d'une certaine zone géographique définie par son règlement. Ce chevauchement réglementaire nécessite une collaboration et une coopération étroites entre le canton et les offices de protection de la nature afin de s'assurer que les objectifs communs en matière de protection de l'environnement et de sécurité publique sont atteints et que les promoteurs de projets d'aménagement sont servis de manière efficace et efficiente.

Objectif

En général, l'objectif de ce protocole d'accord entre les autorités de conservation et le canton est d'assurer la protection de l'environnement et la protection de la santé et de la sécurité publiques par le biais d'une réglementation efficace et efficiente de l'excès de sol et de la modification des sites, grâce à la collaboration et à la coopération dans le cadre des pouvoirs statutaires de chaque organisme.

Principes

Le présent protocole d'accord repose sur les principes suivants :

- Le canton est soutenu et habilité à exercer l'ensemble des compétences et des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 142 (2) de la loi de 2001 sur les municipalités et la loi sur l'aménagement du territoire afin de réglementer les sols excédentaires et la modification des sites ;

- Les rôles des autorités de conservation en matière de risques naturels, de sécurité publique et de protection de l'environnement seront soutenus ;

- Lorsqu'un organisme de protection de la nature a compétence sur un site, tel que défini par son règlement, les décisions finales sur les propositions de placement de sol excédentaire et de modification du site seront prises après collaboration entre le canton et l'organisme de protection de la nature concerné ;

- Les efforts de préconsultation seront encouragés et centralisés au niveau du canton, avec le soutien des autorités de conservation ;

- Les doubles emplois seront évités dans la mesure du possible ;

- Les partisans du développement financent la fonction de régulation par le biais d'une approche fondée sur le principe de l'utilisateur-payeur ;

- Le respect et l'application de la législation se font sur la base d'une coopération et d'une collaboration entre le canton et les autorités chargées de la protection de l'environnement.

Compétence

Le présent protocole d'accord s'applique à toutes les terres situées dans la juridiction du canton de XXXX et dans la juridiction du bassin hydrographique de chacune des autorités de conservation respectives.

 

Rôles

Canton de XXXX

1. Le canton exercera toutes les compétences et tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi sur l'aménagement du territoire et toute autre loi pertinente, ainsi que toute politique, résolution ou directive adoptée par le conseil, en conformité avec le présent protocole d'entente.

2. Le canton est le décideur final en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'excédent de sol et de modification de site dans les cas où tout ou partie d'un site relève également de la compétence d'un organisme de protection de l'environnement.

3. Dans les cas où la totalité ou une partie d'un site relève également de la compétence d'un organisme de protection de la nature, le canton décidera de refuser, de modifier ou d'approuver une demande après avoir consulté l'organisme de protection de la nature concerné.

4. Dans le cas d'un terrain pour lequel un permis de l'office de protection de la nature est requis pour le placement de terre excédentaire ou la modification du site, et lorsque le canton et l'office de protection de la nature n'ont pas d'objection aux travaux proposés à la suite de la présentation et de l'examen des demandes de permis complètes requises et des renseignements à l'appui, le canton délivrera son permis après la délivrance du permis de l'office de protection de la nature.

5. Le canton convoquera toutes les réunions préalables à la demande avec les promoteurs du développement et s'efforcera de programmer les réunions en fonction de la disponibilité du personnel de l'office de protection de la nature concerné.

6. Le personnel du canton collaborera avec le personnel de l'autorité de conservation concernée au cours de l'examen et de l'approbation des demandes de permis dans les cas où l'autorité de conservation a compétence sur l'ensemble ou une partie d'un site.

7. Le canton collaborera avec l'autorité de conservation compétente, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les activités de conformité et d'application de la loi, y compris les poursuites en cas d'infraction.

8. Le canton soutiendra l'autorité de conservation pertinente en ce qui concerne son examen des risques naturels d'inondation et d'érosion, de la sécurité publique et de la protection de l'environnement, y compris la protection des caractéristiques clés du patrimoine naturel, des caractéristiques hydrologiques clés, des zones hydrologiques clés et des zones vulnérables désignées conformément à la Loi de 2007 sur l'eau saine , y compris la recherche de la conformité avec le patrimoine naturel et les politiques sur les ressources en eau de tout plan provincial qui peut s'appliquer au site en question.

Autorité de conservation

9. L'Office de protection de la nature exerce l'ensemble des compétences et des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 28 de la loi sur les offices de protection de la nature et par toute autre politique, résolution ou directive adoptée par le conseil d'administration, conformément au présent protocole d'accord.

10. L'autorité de protection de la nature imposera une condition à chaque approbation de permis relevant du champ d'application du présent protocole d'accord, exigeant que le canton délivre son approbation avant que le permis de l'autorité de protection de la nature ne prenne effet. 

11. L'autorité de conservation décidera de refuser, de modifier ou d'approuver une demande après avoir consulté le canton.

12. L'autorité de protection de la nature renverra toutes les demandes relatives au remblayage et à la modification du site qui entrent dans le champ d'application du présent protocole d'accord au canton pour une consultation initiale et la convocation d'une réunion de consultation préalable à la demande.

13. Le personnel de l'office de protection de la nature collabore avec le personnel compétent du canton ou les agents désignés au cours de l'examen et de l'approbation des demandes de permis de l'office de protection de la nature.

14. L'office de protection de la nature collabore avec le canton, dans la mesure du possible, en ce qui concerne les activités de conformité et d'application de la loi, y compris les poursuites en cas d'infraction.

15. L'office de protection de la nature est chargé d'examiner les demandes dans le cadre de ses intérêts réglementaires et politiques, ce qui inclut, le cas échéant, l'examen des risques naturels d'inondation et d'érosion, de la sécurité publique et de la protection de l'environnement, y compris la protection des principales caractéristiques du patrimoine naturel, des principales caractéristiques hydrologiques, des principales zones hydrologiques et des zones vulnérables désignées conformément à la loi de 2007 sur l'eau propre, y compris la recherche de la conformité avec les politiques en matière de patrimoine naturel et de ressources en eau de tout plan provincial susceptible de s'appliquer au site en question.

Suivi et annulation

Le présent protocole d'entente fera l'objet d'un examen continu afin d'en évaluer l'efficacité. Le présent protocole d'entente peut être modifié d'un commun accord de temps à autre afin de refléter toute modification des politiques ou des programmes à l'échelle provinciale, du bassin versant ou de la municipalité. En tout temps, le canton ou un office de protection de la nature (sur préavis de 30 jours) peut se retirer du présent protocole d'entente en envoyant un avis écrit.

PROTOCOLE D'ACCORD

Parties signataires

J'accepte par la présente de mettre en œuvre les conditions et les dispositions contenues dans le présent protocole d'accord :

   Date XXX XXXXXX

Chef de l'administration

Canton de XXX

  Lignes de signature pour chaque DGA/GM de chacune des autorités de conservation.

 

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